Voilà l’argumentaire envoyé par Bernard et Chantal concernant ce projet.
La demande principale est que la charge de la preuve « d’absence d’impacts environnementaux » soit portée par le demandeur et non par les habitants qui réagissent contre un projet comme le demande le conseil d’état dans un arrêt de juin 2023.
Ici ce n’est pas le cas !
Les paysages gâchés pour tous, l’absence de prise en compte de l’intérêt général au profit de l’intérêt d’un investisseur, l’absence de prise en compte des impacts des services systémiques rendus par la nature sur les régularisations nécessaires à notre bien-être, l’eau de surface, l’eau des nappes phréatiques, la gestion des pollutions, l’élevage et notre nourriture.
La répétition est la mère de la connaissance sauf avec des sourds !
Collège Communal de la ville de Durbuy
urbanisme@durbuy.be
Concerne : Réponse à l’enquête publique du 14 au 28 juin 2024, Ville de Durbuy, demande de permis d’urbanisme, dossier 2024/072
Madame, Monsieur,
Vous trouverez çi-dessous notre avis à ce sujet
1- dérogation plan de secteur zone agricole
Le choix de construire à cheval en zone agricole et en zone de loisir n’ajoute rien à ce projet qui pouvait s’articuler entièrement sur la zone de loisir.
Notre demande est donc que la zone agricole soit laissée en l’état et reste exploitable en tant que parcelle agricole
2- Confusion gîtes et maison d’habitation.
La majorité du bâti se trouvant en zone de loisir, ces constructions ne peuvent avoir d’autre destination que celle de maison de vacances au terme de la règlementation de la RW de Janvier 2023
Soit comme maison destinée à la location , soit comme seconde résidence.
3- Gestion des paysages.
Ce paysage fait partie des « plus beaux » paysages de la vallée.
Les constructions qu’on y trouve ne sont pas ou peu visibles, à part la ferme qui fait partie du paysage, du décors agricole de cette plaine.
La région wallonne – et dès lors la commune de Durbuy- a signé la convention européenne des paysage (Convention européenne du Paysage, faite à Florence le 20 octobre 2000)
La Région wallonne a ratifié la Convention européenne du paysage (Florence, 2000) dès 2001 souhaitant ainsi intégrer la problématique dans ses différentes politiques1.
« Chaque Partie s’engage :
a) à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité;
b) à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages par l’adoption des mesures particulières visées à l’article 6 ;
c) à mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et la réalisation des politiques du paysage mentionnées à l’alinéa b ci-dessus ;
d) à intégrer le paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect sur le paysage. »
Le dossier que nous avons consulté à la commune ne permet pas visualiser l’impact qu’ auront ces 6 maisons sur le paysage actuel.
Au cadre 7, concernant les mesures prises pour « réduire » cet impact , rien n’y est développé.
« Faible impact sur la perception globale du quartier via la bonne intégration du projet »
Nous cherchons en vain une note paysagère à cet onglet pourtant appelé « impact paysager »
4 – Justificatif des nuisances ou absence des nuisances déclarées dans le document mis à notre disposition.
Arrêt n ° 256.692 du 6 juin 2023 du Conseil d’Etat
• Concernant natura 2000 situé à moins de 200m
« Ainsi, ne peut être considérée comme une évaluation appropriée au sens
de l’article 6.3 de la directive 92/43/CEE et des articles 25, § 1er, alinéa 2, et 29, § 2,
de la loi sur la conservation de la nature, l’évaluation jointe à une demande de
permis qui n’est ni précise, ni complète, ni scientifiquement fiable, ni actualisée, et
qui, partant, ne permet pas d’acquérir la certitude que l’activité (existante et
projetée) est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité des sites Natura 2000
concernés.
Or le document mis à notre disposition ne peut être considéré comme une évaluation appropriée. Au sens de l’article 6,3.
• Impact(s) sur l’environnement
« …. Il résulte de l’article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, précité, que, dans la
troisième hypothèse (autorisation d’un projet), l’autorité doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaitre les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en
ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection
pertinents qu’énumère l’article D.66, § 2.
Or le document mis à notre disposition ne peut éclairer d’une manière pertinente la décision finale du collège car d’une part il n’y a pas d’étude précise, complète ou scientifiquement fiable de l’absence ou de présence d’effets préjudiciables sur l’environnement et d’autre part, il ne tient pas compte du nombre de logements de vacances déjà présents dans la vallée et de l’effet cumulatif des nuisances
5 – L’absence de prise en compte des services écosystémiques de ce site.
Nous n’avons pas trouvé de trace de vérification des services écosystémiques présents sur le site, ni de leur importance pour les populations, ni des modifications entrainées
sur ces systèmes par des constructions supplémentaires ni des mesures prises par le promoteur pour compenser ces écosystèmes possiblement détruits.
Ce qui rend ce document incomplet.
• Liaison écologique « plaine alluviale de l’Ourthe »
• SES production alimentaire capacité élevée à produire ce service
• SES production alimentaire élevage capacité très élevée à rendre ce service
• SES production alimentaire nourrissage animaux sauvages capacité moyenne à élevée
• SES flore plante et champignons, capacité élevée à produire ce service
• SES production fourrage, capacité très élevée à produire ce service
• SES eau régulation d’évènements extrêmes capacité très élevée à produire ce service.
• SES eau régularisation inondation, érosion, cycle hydrologique, capacité très élevée à produire ces services
• SES régulations des pollutions, eaux de surface et eaux souterraines, capacité très élevée à élevée produire ce service.
• SES séquestrations gaz à effet de serre capacité moyenne à produire ce service
Notre avis
Le document est incomplet et le Collège de Durbuy ne peut prendre une décision sur base des informations données.
L’occupation de la zone agricole n’est pas justifiée.
L’impact paysager n’est pas analysé.
Il n’est pas tenu compte du nombre de logements de vacances /gîtes actuellement présents à cet endroit.
Ce projet, en l’état, doit être refusé.
Bernard Adam et Chantal Rossignon, le 28 juin 2024.
Envoyé par mail à urbanisme@durbuy.be